La GL-AMF s’est dotée d’un Conseil de Surveillance, une instance qu’elle a brandie comme preuve de son intention de tenir la promesse de transparence sur laquelle notre GL s’est, entre autres, fondée.
Malheureusement, tout en exploitant l’effet d’annonce, la gouvernance de la GL-AMF n’a eu de cesse, depuis, de minimiser le rôle de cette instance, allant jusqu'à dire que certains l'auraient « fantasmée » en lui prêtant un rôle plus important que prévu. On se demande alors quel rôle ceux-là lui avaient prévu, et pourquoi ils l'on baptisé "Conseil de Surveillance" !
« Garant du respect des statuts », mais réduit à un rôle consultatif, le Conseil de Surveillance est ainsi invité à émettre des avis relatifs aux seules questions qu'on lui pose. Des avis que le Bureau national, bras exécutif du Pdt-GM qui nomme ses membres, peut parfaitement ignorer.
En fait, ce ne fut même pas nécessaire, puisque la déresponsabilisation du Conseil de Surveillance a rapidement démobilisé ses membres qui se sont installés dans un rôle décoratif, laissant leur président approuver des dispositions que l’exécutif veut bien leur soumettre.
C’est ainsi qu’en 2013, et sans même que le Conseil de Surveillance ne se soit formellement prononcé, et donc illégitimement selon nos statuts, le Règlement Général fut dissocié des statuts.
Depuis cette opération, l’élaboration et les modifications du Règlement général sont exonérées de l'obligation de se soumettre comme les statuts à l’approbation d’une Assemblée Générale Extraordinaire. Le Règlement général est désormais l’affaire du seul Bureau national (dont les membres sont nommés par le Pdt-GM) qui peut ainsi l'élaborer et le modifier sans le soumettre à une AGE. Et sans craindre le contrôle d'un Conseil de Surveillance dont il peut ignorer l'avis, ni craindre un refus d'imprimatur du Conseil des Sages dont les 9 membres sont nommés, pour partie par lui-même (3/9), pour partie par le Conseil de Surveillance apathique (3/9), et pour partie par le Conseil de GL, ce dernier ne s'occupant pas des questions civiles (3/9).
Ce droit d’élaboration et de modification du Règlement général a été rapidement exploité pour légiférer sans passer devant une Assemblée Générale Extraordinaire, le Bureau national s'autorisant alors des modifications et des ajouts qui vont très au-delà de sa compétence. Le Règlement général est ainsi devenu une sorte de « statuts bis ».
C'est via ce Règlement général, qui statutairement devrait seulement « compléter des dispositions des statuts », que le Bureau national prend des dispositions sans rapport avec lesdits statuts : tel son article 7, modèle du genre, qui n’a aucun lien avec une disposition de nos statuts, mais qui permet de poursuivre et sanctionner les critiques sans y répondre en en retenant que la transgression de l'interdit. Un subterfuge qui illustre l’esprit qui anime la gouvernance. Et elle n’en est pas restée là : les Règlements particuliers des différentes instance, qui se sont multipliés, sont instrumentalisés aussi :
Parmi ceux-ci, celui de la Chambre de Justice, rédigé par cette instance elle-même et pour elle-même, mérite que l’on s’y attarde puisqu’il se prétend opposable à tous les membres de la GL-AMF, approuvé en cela par le Grand Orateur Thierry BRÉZILLON.
Le Conseil de Surveillance « garant du respect des statuts » n’a pas trouvé à redire à cette extension de la portée d’un Règlement particulier, rédigée par une instance particulière pour elle-même, et donc supposé concerner ses seuls membres. Il n’a pas non plus vu de contradiction dans ce texte qui invoque dans son préambule : « le respect du contradictoire et la motivation de (ses) décisions, rendues par des juges indépendants et impartiaux »(p2, §1), mais qui dispose aussi que : « le Président de la Formation de Jugement (…) peut communiquer le Rapport (à) l’Orateur de l’Obédience, représentant le Grand Maître, et l’invite (à) donner son avis et ses conclusions (lors de) l’audience à laquelle l’affaire sera appelée : ce pouvoir est discrétionnaire »… (p6, §4).
Il semble difficile d’afficher plus clairement l’assujettissement au Pdt-GM et à l’exécutif de ces juges qui ont le front de se prétendre « indépendants et impartiaux » !
Ailleurs encore dans son règlement, cette instance, qui incarne le droit et la justice au sein de notre GL, s’intéresse à la possibilité offerte par nos statuts aux membres de la GL-AMF de saisir contre elle la justice civile : nos statuts prévoient dans un tel cas (statuts 31.4 § 4) l’obligation pour l’intéressé d’informer la Chambre de Justice de son intention, et de respecter un délai d’un mois avant son action pour laisser le temps de rechercher une conciliation. Ce qui paraît sage, nécessaire et suffisant. Mais, dans son « Règlement particulier opposable à tous » notre Chambre de Justice, montrant son souci de sécuriser l’exécutif, a transformé ce légitime devoir d’information en une requête à présenter à la Chambre de Justice, obligatoirement appuyée par un dossier et ... susceptible d’être refusée (Règlement particulier de la CDJ, p2 §3). Et il ne s’agit pas là de la poussée de fièvre totalitaire d’un idéologue isolé, puisque le G. Orateur Thierry BRÉZILLON, éphémère candidat à la succession du Pdt-GM qui s'est finalement rangé derrière un nouvel écran, n’a pas hésité à demander son application à la Chambre de Justice pour échapper à une telle assignation. La Chambre de Justice s’est rendue à ses arguments et a rejeté une telle requête (Ordonnance de la CDJ, 2016-17 du 11 mai 2016). On imagine la violence de la controverse !
Cette liste de manipulations juridiques qui permet à la gouvernance de la GL-AMF de contourner et dénaturer nos statuts n’est pas exhaustive, mais elle suffit à mettre en évidence l’esprit détestable qui l’anime, et l’impéritie d’un Conseil de Surveillance « garant des statuts », mais réduit au silence.
Il paraît donc nécessaire de rappeler certains éléments concernant cette instance. L’énumération suivante n’est pas exhaustive non plus, mais si ces points là au moins n'étaient pas pris en compte, la simple honnêteté intellectuelle commandera de supprimer le Conseil de Surveillance dont les prérogatives insignifiantes ne sont pas en phase avec son titre accrocheur et constituent donc un leurre :
Le Conseil de Surveillance est le seul contre pouvoir de la GL-AMF, ses membres sont élus par les LL, comme le Pdt-GM, et leur légitimité est égale à la sienne ;
Le Conseil de Surveillance est une assemblée d’élus, dès lors son Président n’est pas le « patron » du Conseil qu’il préside, mais son porte parole, et il ne peut émettre un avis qui ne soit le résultat d’une consultation formelle du Conseil ;
Le Conseil de Surveillance est l’œil et la voix des LL, ses membres ont la responsabilité, individuellement et collectivement, de veiller au respect des statuts, à la lettre et dans l’esprit qui a présidé à l’élaboration des textes fondateurs, ce, dans toutes leurs applications et lors de leurs modifications ultérieures. A ce titre les membres du Conseil de Surveillance doivent disposer de l’information la plus complète sur toutes les dispositions et initiatives de la gouvernance liées à l’élaboration et aux modifications des statuts et règlements et à leur application. Tous les textes liés à l’élaboration et aux modifications des statuts et règlements de la GL-AMF, doivent être accompagnés de l’avis circonstancié du Conseil de Surveillance ;
Les membres du Conseil de Surveillance doivent disposer des moyens nécessaires à l’exercice de leur mandat, ils doivent savoir exiger ces moyens, et rester accessibles pour répondre aux demandes des loges et les tenir informées ;
Toute tentative systémique ou individuelle pour faire obstacle au Conseil de Surveillance ou à ses membres dans l’accomplissement de leur mission est une violation de nos statuts qui doit être dénoncée et poursuivie comme telle.
Pierre Lanjuin
