La GL-AMF s’est dotée d’un Conseil de Surveillance qui est le garant de la transparence de la gouvernance de notre GL. Les membres de ce Conseil sont élus par les LL, au même titre que le Président-GM, Chef de l’exécutif que leur rôle est de « surveiller ».
Ainsi, est-ce au nom des LL qui les ont élus que les membres du Conseil de Surveillance se doivent d'être attentifs aux dispositions prises par la Gouvernance, et aux éventuelles anomalies dans le fonctionnement de l’association GL-AMF. Le Conseil de Surveillance dispose des pouvoirs nécessaires pour sa mission, et sa responsabilité est ainsi clairement engagée lorsque celle-ci n’est pas remplie :
"Le Conseil de Surveillance est garant de l’application des Statuts de l’Association. A ce titre, il contrôle l’activité du Bureau National qu’il peut interroger ou auditionner à cet effet. » .../… "Il rend un avis préalable sur les modifications à caractère civil du Règlement Général dans les conditions déterminées à l’article 8 des présents statuts et constitutions." (Statuts, 5.4 - Attributions du Conseil de Surveillance, extraits)
Cette responsabilité est d’autant plus grande que nos statuts disposent par ailleurs que le Règlement général, à la différence des statuts, n’a pas à être soumis au vote en Assemblée Générale. Seul étant nécessaire l'aval du Conseil de Surveillance, et du Conseil de GL (?) :
"Le Règlement général complète les dispositions des Statuts et Constitutions. Il est élaboré ou modifié par le Bureau National qui présente ses propositions au Conseil de Surveillance et au Conseil de Grande Loge." (Statuts, 8 - Règlement général, extraits)
C’est à ces titres que notre Conseil de Surveillance doit répondre des modifications du Règlement général intervenue en Mai 2014 :
Deux articles au moins de ce Règlement modifié par la Bureau national avec l’aval du Conseil de Surveillance et du Conseil de Grande Loge, n’ont aucun lien avec nos statuts qu’ils sont supposés compléter pour leur application pratique.
Il s’agit là d’une disposition qui aurait dû attirer l'attention du Conseil de Surveillance en ce qu'elle permet de faire passer par le Règlement général des décisions qui relèveraient des statuts, pour éviter de les soumettre au vote de l’AG. C’est exactement ce type de manœuvres et de modifications, indolores puisque non appliquées sur le moment, qui a permis à un certain Stifani d’être intouchable lorsque ses pratiques sont apparues au grand jour. Il s'était en effet construit un blockhaus juridique petit à petit et dans l'indifférence générale.
Pour ce qui nous concerne, en l’occurrence, les modifications apportées ne sont pas anodines :
"Aucun Membre de l’Association ne peut, par le moyen de quelque support que ce soit et sous quelque forme que ce soit, émettre auprès de quelque public profane ou maçonnique que ce soit, des propos dénigrant la Grande Loge de l’Alliance Maçonnique Française ou l’un de ses membres et d’une manière générale s’interdit toute attitude ou situation ( ?) de nature à troubler le fonctionnement de la Grande Loge de l’Alliance Maçonnique Française ou de porter atteinte à son image ou à sa réputation ainsi qu’à celle de ses membres." (Règlement général, art. 7)
Au-delà de son amalgame entre la critique et le dénigrement, cet article n’est en relation avec aucun article de nos statuts qu'il aurait complété ou précisé, ainsi que devraient l’être toutes les dispositions du Règlement général. Faute de quoi une telle disposition, si elle devait être confirmée, relève des statuts eux-mêmes, et doit donc être soumise au vote de l’AG. Par ailleurs, le dénigrement étant puni par la loi républicaine, son rappel ici est inutile. Ne reste donc qu'une menace inapplicable mais supposée suffisante pour dissuader les critiques des membres les plus craintifs.
Et encore:
"Tout membre adhérent (FF) ou associé (LL) doit être en mesure de justifier à tout moment du respect de ses obligations tant civiles que maçonniques auprès des délégués mandatés à cet effet (délégués du Bureau national, Inspecteurs ou Experts des Maisons de Rite)." (Règlement général, art. 8.3, dernier §).
Voilà une autre disposition bien autoritaire et inutile : elle est autoritaire, parce que les obligations statutaires, constitutionnelles, administratives, ou financières, n’ont pas à faire l’objet d’un portage spécial pour être rappelées, sauf éventuellement par huissier de justice. Cette disposition révèle plutôt la volonté d’asseoir l’autorité de nouveaux apparatchiks sur les LL et les FF à des apparatchiks dont elle assoit l’autorité sur les loges, comme au bon vieux temps de la GLNF ; elle est aussi inutile et nulle, en ce que n’étant assortie d’aucun délai, ni d’aucune sanction, elle est inapplicable. Ne reste que le mauvais esprit qu’elle révèle de ses auteurs.
Le Conseil de Surveillance, que nous avions alerté sur ces points et sur d'autres par une lettre ouverte qu’il a rejetée, http://le-myosotis-occitan.over-blog.com/2015/04/lettre-ouverte-au-conseil-de-surveillance-de-la-gl-amf.html, a failli à sa mission. Nous constatons qu'il se comporte en caution de l’exécutif plus qu’en gardien vigilant de nos statuts et de l’esprit qui les animait, et qui l'animait aussi quand ses membres s’étaient engagés à un seul mandat pour éviter tout clientélisme. Un engagement sur lequel ils se sont empressés de revenir.
Si nos statuts ont doté les membres du Conseil de Surveillance d’un Président, c’est pour les représenter auprès des instances exécutives de la GLAMF et y parler en leur nom, pas pour les contenir, puisqu’il n’est évidemment pas imaginable qu’ils aient un patron et des intérêts autres que ceux des LL qui les ont élus.
Espérons qu’il ne sera pas nécessaire de le leur rappeler à nouveau.
La Fraternité ne nous exonère pas de notre obligation de vigilance.
Pierre Lanjuin, membre du Conseil de Surveillance, démissionnaire
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